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Affaire Lady Ponce-SOCAM : L’avocat de la chanteuse, Me Ndongo Christian Patrick convoque la presse

Mercredi 04 Avril dernier au complexe City Center (nouvelle route omnisport), quelques hommes de presse parmi lesquels Tagne Jean Bruno (Le jour), Guy Raymond Elokan (L’Anecdote), Darysh Nehdi ( Culturebene.com), Joséphine Abiala (Mutations), Nestor Djiatou ( Sans détour) et bien d’autres encore se sont vus réunis autour d’une table à l’objet de s’enquérir des origines et du contenu  de « la » sanction dont a écopé dame Ngono Adèle R. alias Lady Ponce de la SOCAM, et la méthode avec laquelle ladite sanction a été rendue public et exécutée. L’avocat de Lady Ponce, Me Ndongo Christian Patrick a également présenté quelques éléments qui lui permettraient de réagir relativement à cette affaire qui, à tout point de vue serait une violation du principe de droit. Selon lui, ils (Lady Ponce et compagnie) auraient reçu le 12 Mars 2012 la décision de la SOCAM dont la substance était la résolution N°01/CA 13/12 du 7 Mars 2012 portant sanction en la personne de dame Lady Ponce, notamment pour avoir tenu des propos désobligeants à l’encontre de ladite société. La chanteuse aurait, lors d’une interview accordée à un journal de place, dit que la SOCAM ne traiterait pas les artistes mieux que le faisait la CMC et qu’elle ne jouirait pas d’une reconnaissance auprès des institutions internationales, notamment la SACEM. Elle écopera alors d’un blâme et d’une sanction pécuniaire d’un million de fcfa. Pour Me Ndongo, au-delà du fait qu’ils n’aient reçu ladite décision que le 12 Mars qui pourtant datait du 7 Mars, la sanction en elle-même serait problématique et critiquable à plusieurs titres, c’est-à-dire, tant dans son processus d’édiction que dans son fondement juridique. Pour l’avocat, il est clair que cette décision est entachée de violations graves de la loi, surtout qu’elle atteint aux principes fondamentaux du droit camerounais. Dès lors, il nous était nécessaire de prendre connaissance des statuts de la SOCAM que nous a présenté l’avocat, du moins, la partie dans laquelle sont régies les différentes sanctions relatives à l’affaire en cours. Il en ressort qu’effectivement la SOCAM, sur son plan statutaire peut bel et bien sanctionner ses membres comme le prévoit son article 53 de la section 3  qui dit je cite: «Tout membre peut être sanctionné pour violation de statut du règlement…infraction à la déontologie…sans notamment considérer l’alinéa 2 comme violation du présent statut les axes ci-dessous définis commis par l’un quelconque des membres :

  • La mise en exploitation d’une production musicale non déclarée, la conclusion directe par un membre de la  société et un quelconque utilisateur des conditions financières d’exploitation de ces productions.
  • La formulation par un membre en public ou par voie de médias de propos susceptibles de porter atteinte à l’image ou à l’honorabilité de la société et de ses dirigeants.
  • Les actes de vandalisme et de sabotage à l’encontre de la société… », le cas échéant étant biensûr le deuxième axe sus-cité. A la question de savoir pourquoi le conseil de Lady Ponce trouvait cette sanction illégale et irrégulière, Me Ndongo répondra que suivant les procédures de la SOCAM, 10 jours avant la tenue de son conseil de discipline, le membre qui y sera traduit devrait se voir notifier une convocation. Selon lui, cela n’aurait pas été respecté dans le cas de sa cliente. Il présentera à l’occasion les dispositions de l’article 54 du statut de la SOCAM qui stipule je cite : « Lorsqu’une infraction est constatée, la commission de discipline et de lutte contre la piraterie se trouve en droit d’exiger du mise en cause une explication. Pour sa défense, ce dernier pourra se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission convoque alors l’intéressé à présenter ses moyens de défense dans un délai minimal de 10 jours… » Passé ce délai, la commission peut en fonction de la gravité de l’infraction infligée ou mise en cause, exécuter « l’une » des sanctions suivantes : le blâme, une amende allant de 50 000 à 100 000fcfa en rétrogradation, la suspension ou l’exclusion, sauf qu’ici nous assistons à une double sanction dont une amende pécuniaire et un blâme, alors que les textes de la SOCAM n’ont pas prévu de cumul de sanctions premièrement, et de deux, il y a ce montant d’un million cfa. Pour la défense de Lady Ponce, si une loi  prévoit une telle sanction, il n’en demeure pas moins vrai que sur le plan disciplinaire, aucune règlementation en matière de droits d’auteurs-de droits voisins n’existe au Cameroun, et surtout qui aille jusqu’à amender quelqu’un à hauteur d’un million.

Selon l’avocat de Lady Ponce, la date à laquelle la convocation avait été émise est portée au 29 Février 2012. Cette convocation avait été signée par le Président de la commission, comme nous l’a prouvé le document que Me Ndongo nous a présenté, pour un conseil de discipline qui se serait tenu le 5 Mars 2012. La gravité de la situation pour Me Ndongo, viendrait indubitablement du fait que sa cliente n’ait jamais reçu de convocation, pour la simple raison que, pour quelle eut reçu une convocation, il aurait fallu que l’huissier  la lui signifia. Or le conseil de discipline s’est tenue le 5 Mars, et le conseil d’administration le même 12 Mars que la convocation a été déchargée par Mr Alain Ambassa. « Comme l’Etat, une société devrait être soumise au respect des principes de la légalité, et la SOCAM serait donc en violation de ses droits parce que sa cliente n’aurait pas jouit du principe du contradictoire ;  il y a donc là vice de procédure », ajoutera-t-il. A  Me Ndongo de se poser donc la question de savoir, «  si cet article 53 alinéa 2-N°3 condamnerait-il les membres qui auraient outragé les dirigeants ? Ou alors ces membres ne doivent-ils pas dire la vérité sur des états dans le cadre du fonctionnement de la société ? Ne sommes-nous pas dans un Etat de droits où la liberté d’expression devrait s’appliquer, surtout dans le cadre d’une critique constructive ? Le moment venu peut-être devant les juridictions nous reviendrons dessus », poursuivra-t-il. On apprendra également que le communicateur de la SOCAM aurait passé un communiqué dont la teneur révélait que la sanction pécuniaire de la chanteuse sera prélevée dans ses droits d’auteur. Une aberration selon Me Ndongo, d’autant plus que là, l’on se servirait à la source de l’artiste, or l’article 15 de la loi de 2000/011 alinéa 3 relative aux droits d’auteurs et droits voisins dit ceci : « les créances attachées aux attributs patrimoniaux du droit d’auteur sont soumises aux mêmes régimes que les créances salariales… et de telles créances ne peuvent faire l’objet de saisis que suivant les mécanismes prévus par la loi et notamment par la loi sur les voies d’exécution » ; et en plus de ça, la SOCAM dans cette affaire passe pour le plaignant, le juge et en même temps l’exécutant. Il est donc important de suivre ici les procédures prévues dans l’acte uniforme d’OHADA. Face donc à tout ce qui a été dit, il faudra rappeler que la partie Lady Ponce avait déjà saisi la SOCAM au travers d’une dénonciation, cela n’ayant pas abouti, elle lui servira par la suite une sommation d’avoir à payer les droits de la chanteuse. Elle réclamerait aussi ses droits d’auteur ainsi que ses droits de reproductions mécaniques qu’elle dit n’avoir jamais perçu depuis la création de la SOCAM. N’ayant eu aucune suite, elle a donc saisi le ministère des arts et de la culture, sur la base des dispositions de l’article 22 alinéa 3 du décret N°2001/956/PM du 1er Novembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi N°2000/11 du 19 Décembre 2000 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins qui dit, je cite : « lorsqu’un organisme contrevient à ses textes fondamentaux ou aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, le ministre en charge de la culture le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai d’un mois ». Aura-t-elle gain de cause ? Lady Ponce n’attendra peut-être pas jusque là, puisqu’elle entrevoit désormais saisir les institutions judiciaires où elle entend demander l’annulation des sanctions dont elle fait l’objet, ses droits d’auteur ainsi que ses droits de reproductions mécaniques, elle entend également demander qu’il lui soit payé les dommages et intérêts à la suite de ces actes, ainsi que l’examen des comptes de la SOCAM en tant que sociétaire à part entière. La chanteuse serait même tentée de saisir la commission nationale des droits de l’homme du Cameroun.

Ainsi était la substance que tenait  à nous communiquer l’avocat de Lady Ponce, Me Ndongo Christian Patrick, relativement à la sanction ou aux sanctions dont sa cliente fait l’objet, et qu’il trouve unique et incompréhensible.

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